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Les ferme-portes à roue libre sont en partie obligatoires


En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la Cour administrative supérieure (OVG) a rendu une décision concernant les ferme-portes à roulement libre installés sur les portes des chambres individuelles dans les établissements de soins.
La plaignante a contesté la disposition du permis de construire délivré, selon laquelle, conformément à la « directive relative aux exigences en matière de contrôle des constructions pour la construction et l'exploitation d'établissements proposant des prestations de soins et d'accompagnement » du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 17 mars 2011, des ferme-portes à roulement libre doivent être installés sur les portes donnant accès aux chambres individuelles (Remarque : ces exigences sont liées à la conception des plans d'étage et au concept de protection contre l'incendie).

Le tribunal n'a pas donné raison à la plaignante et a rejeté la plainte, exposant à ce sujet (par extraits) :

« La fermeture automatique des portes des chambres privées en cas d’incendie peut ainsi contribuer efficacement à ce que les résidents incapables de s’évacuer seuls, ou ne pouvant le faire que de manière limitée, et qui ne se trouvent pas dans la pièce où l’incendie s’est déclaré, soient protégés du feu et de la fumée jusqu’à l’arrivée des pompiers et des secouristes, et que les voies d’évacuation elles-mêmes restent exemptes de feu et de fumée, de sorte qu’un sauvetage par des tiers puisse avoir lieu le plus rapidement possible.

Dans la prise de position des pompiers, il est précisé que le sauvetage de cinq personnes ou plus dans une zone enfumée constitue une tâche pratiquement insurmontable pour les équipes de secours. Les ferme-portes à roulement libre installés sur les portes des chambres privées peuvent donc aider à sauver le plus grand nombre possible de personnes en cas d’incendie et contribuent ainsi à la protection de chaque résident.

Lors de l'audience devant le tribunal administratif, la représentante des pompiers a qualifié de théorique le risque qu'une personne dont la chambre serait en feu ne puisse plus la quitter par ses propres moyens uniquement à cause du ferme-porte à roulement libre. Elle a indiqué ne pas avoir connaissance d'un cas où ce risque théorique se serait jamais concrétisé. La plaignante n'a pas non plus fait état d'un tel cas.

Dans ce contexte, l'obligation d'équiper les portes des chambres privées de ferme-portes à roulement libre apparaît, au regard des objectifs de prévention des incendies qu'elle poursuit, comme une mesure proportionnée, même en tenant compte des risques résiduels pour les personnes individuelles dans un scénario d'incendie donné. L'argument de la requérante selon lequel la vie de la personne dans la chambre de laquelle un incendie se déclarerait serait « sacrifiée » au profit de la vie des autres occupants est hors de propos. »

« Directive relative aux exigences en matière de contrôle des constructions pour la construction et l’exploitation d’établissements proposant des prestations de soins et d’accompagnement »

« Décision de la Cour administrative supérieure de Münster du 4 juin 2020 – 10A2913 »